CHAPITRE III — LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES
Article 14
L’empreinte génétique ne peut être conservée, dans la base nationale des empreintes génétiques, au-delà d’une durée de :
— vingt-cinq (25) ans pour les ascendants et descendants des personnes disparues ;
— vingt-cinq (25) ans pour les personnes prévenues poursuivies, qui ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement d’acquittement devenu définitif ;
— quarante (40) ans pour les personnes condamnées, à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, les disparus et les personnes décédées non identifiées.
L’empreinte génétique est effacée de la base nationale des empreintes génétiques, sur ordonnance du magistrat chargé du service central des empreintes génétiques, d’office ou sur demande du ministère public ou des personnes concernées, à l’issue des durées fixées par le présent article ou lorsque la conservation de l’empreinte n’est plus utile.