CHAPITRE III — LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES
Article 10
Sont enregistrées à la base nationale des empreintes génétiques, sur diligence du parquet général compétent, les empreintes relatives aux :
— prévenus prévus à l’article 5 ci-dessus, poursuivis pénalement ;
— personnes autorisées à se rendre sur les lieux du crime de par leurs fonctions ou missions ;
— personnes inculpées ou condamnées définitivement pour atteintes commises à l’encontre des enfants ;
— victimes d’infractions ;
— condamnés définitivement pour les infractions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
— personnes décédées non identifiées ;
— personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ;
— les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ;
— volontaires.
Un fichier spécial est institué pour chaque catégorie de personnes suscitées. Il est également institué un fichier spécial des preuves pénales.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.