TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 92
Le Président de la République nomme : 1 – aux emplois et mandats prévus par la Constitution ; 2 – aux emplois civils et militaires de l'Etat ; 3 – aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 4 – le Premier Président de la Cour suprême ; 5 – le Président du Conseil d'Etat ; 6 – le Secrétaire Général du Gouvernement ; 7 – le Gouverneur de la Banque d'Algérie ; 8 – les Magistrats ; 9 – les responsables des organes de sécurité ; 10 – les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.