TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre IV — Des droits et des libertés
Article 50
La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.