TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre III — Des institutions consultatives
Article 212
Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 1– au caractère républicain de l'Etat ; 2– à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 3– à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ; 4– à l'Arabe, comme langue nationale et officielle ; 5– aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du Citoyen ; 6– à l'intégrité et à l'unité du territoire national ; 7– à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République ; 8– à la rééligibilité une seule fois du Président de la République.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES