TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 144
La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 187 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 188 ci-dessous.
استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 2016 : بدلا من «à l’article 188 ... », —»، يقرأ «à l».