TITRE 6 — DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Article 49
Le statut particulier prévu à l’article 48 de la présente loi ainsi que les textes régissant les chercheurs à temps partiel garantissent l’indépendance de la démarche scientifique, la liberté d’analyse, l’accès à l’information, la mobilité, la contribution à la diffusion du savoir et à la formation permanente, notamment par la participation aux rencontres scientifiques.
Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d’emploi, de rémunération et d’encouragement tout en consacrant l’obligation de présenter le bilan des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à la confidentialité et aux règles de déontologie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.