TITRE 5 — CADRE ORGANISATIONNEL › CHAPITRE 3 — ENTITES D’EXECUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Article 36
Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des unités de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, associées ou mixtes dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.
Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de ces unités sont fixées par voie réglementaire.