TITRE 2 — PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 14
Les projets de recherche sont sélectionnés selon des critères objectifs.
Dans le cadre du respect du principe de l’examen contradictoire, l’auteur du projet de recherche peut défendre son projet devant l’organe habilité à sélectionner les projets de recherche.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.