TITRE 2 — PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 13
Les programmes nationaux de recherche, élaborés par les organes et structures institués à cet effet, sont exécutés à travers des plans de développement contenant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à leur mise en œuvre fixés par voie réglementaire.
Ils sont réajustés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.