TITRE 2 — PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 10
Pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 7 de la présente loi, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche.
Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche.