Article 3
L’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 567 bis et 567 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 567. bis — L'apport en société à responsabilité limitée peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société.»
« Art. 567. bis 1 — Si la société n'est pas constituée dans un délai de six (6) mois, à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport.
A défaut de restitution par voies ordinaires, il peut demander au juge du référé, l’autorisation de retrait dudit montant ».