Article 2
Les articles 566 et 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 566. — Le capital social de la société à responsabilité limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Il est divisé en parts sociales égales.
Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société ».
« Art. 567. — Les parts sociales doivent être réparties entre les associés dans les statuts de la société et doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature.
Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième (1/5) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l’office notarial, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce ».