Article 5
Les dispositions de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 333 bis 1 et 333 bis 2 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 333. bis 2 — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou d'une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur.
La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans ».
« Art. 333. bis 3. — A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur ».