Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 9
Les dispositions des articles 300 et 309 du code du comme suit :
« Art. 300. — Le tarif de la vignette annuelle est déterminé circulation, conformément au barème ci-après :
DESIGNATION DES VEHICULES VÉHICULES DE timbre sont modifiées et rédigées à partir de l’année de sa mise en MOINS VÉHICULES DE PLUS DE 5 ANS D’AGE DE 5 ANS D’AGE Véhicules utilitaires et d’exploitation :
- jusqu’à 2,5 tonnes à l’exception des véhicules 6.000 utilitaires
- plus de 2,5 tonnes et jusqu'à 5,5 tonnes 12.000
- plus de 5,5 tonnes. 18.000 Véhicules de transport de voyageurs : 1-Véhicules aménagés pour le transport des personnes moins de 9 sièges 5.000
2- Minibus de 9 à 27 sièges 8.000
3- Minibus de 28 à 61 sièges 12.000
4- Autobus de plus de 62 sièges. 18.000 3.000 5.000 8.000 3.000 4.000 6.000 9.000 DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT DE LA VIGNETTE EN DINARS Véhicules de tourisme et véhicules Véhicules de aménagés en utilitaire d’une puissance de : moins de 3 ans d’âge
- jusqu’à 6 CV.... 2.000
- de 7 à 9 CV.... 4.000
- de 10 CV et plus 10.000 Véhicules Véhicules de Véhicules de compris entre plus de 6 ans plus 10 ans 3 ans et 6 ans jusqu’à 10 d’âge d’âge ans d’âge 1.500 1.000 500 3.000 2.000 1.500 6.000 4.000 3.000 »
« Art. 309. — Le produit de la vignette est affecté à raison de :
— 20% au profit du « fonds national routier et autoroutier » ;
— 30% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
— 50% au budget de l’Etat ».