Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 90
Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-091, intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Ce compte retrace :
En recettes :
— la contribution éventuelle de l’Etat et / ou des collectivités territoriales ;
— les produits de la taxe de la formation par apprentissage ;
— les produits de la taxe de la formation professionnelle continue ;
— les apports obtenus des autres fonds ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— guides, livrets et contrats d’apprentissage ;
— plan de communication et de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
— présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises ;
— frais de fonctionnement du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire ».