Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 88
Les dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 1984, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Il est ouvert un compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ».
Ce compte retrace :
- En recettes : .................... (sans changement) ....................
- En dépenses :
— les indemnités .................... (sans changement) .................... ;
— les dépenses pour études de risques majeurs ;
— les frais ................................ (sans changement) .................... ».