Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 80
Les dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 195. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC) ;
— les contributions (le reste sans changement) ».