Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 72
Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien, un reçu bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la somme en devises qui a été déclarée à l’entrée du territoire douanier, auprès des banques nationales.
La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, que pour les montants dépassant les mille euros (1000.00 €) ou leur équivalent en d’autres devises.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni d’une amende conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<<< Art. 72. Tout voyageur est tenu de déclarer, auprès des services des douanes, à l'entrée comme à la sortie du territoire national, tous les montants dépassant le seuil de mille euros (1.000 €) ou son équivalent en d'autres devises.
Cette obligation s'applique aux billets de banque, aux pièces de monnaie, à tous les moyens de paiement au porteur, aux effets de commerce, aux autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi qu'aux métaux précieux et les pierres précieuses.
A la sortie du territoire national, le voyageur non résident est tenu de présenter aux services des douanes le justificatif des opérations de change, d'une partie ou de la totalité de la somme déclarée lors de son entrée audit territoire, effectuées durant son séjour en Algérie.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni conformément à la législation en vigueur. ».