Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 71
Les associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général disposant de moyens financiers, sont autorisées à réaliser des investissements dont les bénéfices sont consacrés exclusivement au financement de leurs missions statutaires.
L’autorisation d’investir est délivrée par le ministère chargé des sports.
Les modalités d’application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.