Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 69
Les dispositions de l’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété par l’article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et l’article 5 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 59. — Les personnes atteintes à titre civil, d’un handicap moteur, peuvent acquérir en entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf, adapté à leur handicap, d’une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel).
Ces véhicules sont dédouanés en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, et en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les véhicules acquis ou importés dans ce cadre, doivent être conservés par leurs propriétaires, pour une durée de cinq (5) ans, sauf levée d’incessibilité auquel cas, les droits sont restitués au prorata des années.
Les véhicules destinés aux handicapés cités plus haut et nécessitant des aménagements, peuvent être aménagés sur le territoire national par des entreprises spécialisées, mais ne peuvent être mis à consommation que sur présentation du PV des services des mines.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie et de la solidarité nationale ».