Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 67
Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit :
« Art. 22. — Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année ............ (sans changement jusqu’à) dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.
Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations d’ajustement, devant la commission des finances et du budget de l’assemblée populaire nationale ».