Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 66
L’exercice des activités de production de biens, de services et d’importation par les étrangers est subordonné à la constitution d’une société dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident.
Toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées.
Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation, les modifications ayant pour objet :
— la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entrainent pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
— la cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d’actions de garantie prévues par l’article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne dépassent 1% du capital social de la société ;
— la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;
— la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
— la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ;
— le changement d’adresse du siège social.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — L’exercice des activités de production de biens et de services, revêtant un caractère stratégique pour l’économie nationale, est subordonné à la constitution d’une société de droit algérien dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident.
Le ministre chargé des finances présente un exposé, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale, sur les activités de production de biens et services présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale.
La liste des activités de production de biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale est fixée par voie réglementaire ».