Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 65
Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, due, en raison de l’utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ;
— 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau" ;
— 10% au profit de l’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée, à travers ses démembrements territoriaux, de la collecte de cette redevance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».