Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 64
Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
— 50 % au profit de l’Etat ;
— 40 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
— 10 % au profit de l’agence de recouvrement.
L’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), est chargée de collecter cette redevance, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence.
Cette redevance est fixée à cent trente (130) DA par mètre cube d’eau prélevée.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».