Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l’article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art 261- g)- La taxe est calculée (sans changement jusqu’à) les terres agricoles.
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois (3) ans à compter de la date d’obtention du permis de construire ou de l’établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sont quadruplés ».