Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 52
Les importations de certains produits finis similaires à ceux produits dans les activités relevant des filières industrielles prévues par les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2015 subissent, selon le cas, une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe intérieure de consommation selon les taux et les tarifs fixés par les lois de finances.
Le nombre des produits concernés par la liste à soumettre à la taxe intérieure de consommation est limité. Cette liste est revue chaque année par le biais de la loi de finances.
Les produits importés émargeant au système des licences et au contingentement sont exceptionnellement intégrés, à titre de mesures de sauvegarde, à cette liste, et font l’objet d’une imposition à des taux variant de 5% à 30%.
Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire.