Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 48
Les dispositions de l’article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées par l’article 82 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 98. — Le tarif de la redevance ... (sans changement jusqu’à) est fixé à (1) dinar le litre d’eau expédié des ateliers d’emballage.
Le produit de cette redevance est affecté à raison de :
— 40% au profit du budget de l’Etat ;
— 48% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
— 12% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance.
Les modalités ...................... (sans changement) ....................... ».