Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 46
Par dérogation aux dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, l’ordonnateur peut engager les dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement à caractère administratif de l'Etat ou des collectivités locales sans production du certificat d’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines territorialement compétent.
Cette dérogation est valable jusqu’au 31 décembre 2017.