Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 42
Les dispositions de l’article 66 31 décembre 2015 DESIGNATION DD TVA Barres et profilés en aluminium
- En aluminium non allié :
- - revêtus 30% 17%
- - autres 15% 17% Tubes et tuyaux en aluminium
- En aluminium non allié
- - revêtus 30% 17%
- - autres 15% 17%
- En alliage d’aluminium :
- - revêtus 30% 17%
- - autres 15% 17% du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu’ils sont acquis par les services du premier ministre ainsi que par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ou pour leurs comptes.
La liste des équipements bénéficiant de l’exonération est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les modalités d’application de cet article sont fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire ».