Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 37
Les dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 67. — Il est institué une taxe annuelle d’habitation (sans changement jusqu’à) ainsi que l’ensemble des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran.
Le prélèvement de cette taxe est effectué par « les sociétés concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz » sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements.
Le produit de cette taxe (le reste sans changement) ».