Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 26
Les dispositions de l’article 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 81. — 1)- Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes des contribuables relatives aux impôts directs et taxes assimilées ainsi que sur les taxes sur le chiffre d’affaires et tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. 2)- Les commissions de recours doivent se prononcer ............... (sans changement jusqu’à) l’expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. 3)- Les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s’ils infirment le rapport de l’administration, ................... (sans changement jusqu’à) par son président.
La décision correspondante est notifiée au contribuable dans un délai d’un mois par, selon le cas, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya. 4)- A l’exception de ceux prononcés en violation manifeste d’une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur, les avis rendus par les commissions de recours sont exécutoires.
Lorsque l’avis de la commission a été prononcé en violation manifeste d’une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya émet une décision de rejet motivée, laquelle devra être notifiée au contribuable. 5)- A l’exception des représentants de l’administration fiscale, les membres des commissions de recours sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.
Il est attribué aux membres des commissions de recours une indemnité de présence et de participation dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».