Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 23
Les dispositions de l’article 20-8 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 20- 1)- Les agents de l’administration fiscale (sans changement jusqu’à) par le service. 2)- Les vérifications (sans changement jusqu’à) d’inspecteur. 3)- Le contrôle (sans changement jusqu’à) comptabilité informatisée. 4)- Une vérification (sans changement jusqu’à) de préparation précité. 5)- Sous peine de nullité (sans changement jusqu’à) article 19 ci-dessus. 6)- Sous peine de nullité (sans changement jusqu’à) ses observations. 7)- En cas d’acceptation (sans changement jusqu’à) par le contribuable. 8)- Sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessous, lorsque la vérification de comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes écritures, factures ou mémoires au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période vérifiée. 9)- (sans changement) ».