Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 22
Les dispositions de l’article 485 septies du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 485 septies — Le produit des droits visés à l’article 485 bis ci-dessus, est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Il est prélevé sur le montant des recouvrements effectués au titre du droit fixe, une quote-part de 2% attribuée aux sociétés concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz ».