Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 17
Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 76. – 1) – Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant, le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables.
Le paiement de l'impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant à la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas des paiements dépassant les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues à l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées. 2)- Toutefois, les redevables ne disposant pas (le reste sans changement) ».