Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 14
Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1)- Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci–après :
N° DU TARIF DOUANIER DÉSIGNATION DES PRODUITS 01-01 Chevaux, ânes, .................. (sans changement jusqu’à) 48-01 Papier journal en rouleaux ou en feuilles. 49-01 Livres, brochures ................ (le reste sans changement) ................ 2)- Les opérations de vente portant sur :
• le gaz naturel (TDA n° 27.11.21.00), pour une consommation inférieure à 2500 thermies par trimestre ;
• l’énergie électrique (TDA n° 27.16.00.00), pour une consommation d’électricité à basse tension inférieure à 250 Kilowatt-heure (KWH) par trimestre ;
( 3 à 16)- ..................... (sans changement) ......................... 17)- Le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL- C) ;
(18) à 28)- ..................... (sans changement) ..................... ».