CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
bis — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, deux articles 229 ter et 231 bis, rédigé comme suit :
« Art. 229. ter — Le ministre chargé du transport ou son délégué, sont les premiers responsables de l’information en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef, conformément aux dispositions de l’annexe n° 13 portant enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale ».
« Art. 231. bis — En attendant la promulgation des textes règlementaires pour l’application de la présente loi, les textes d’application en vigueur demeurent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, valables jusqu’à expiration du délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ».