Article 173
ter — Les passagers de transport aérien public ont le droit d’être informés de l’identité du ou des transporteurs aériens qui assurent le ou les vols concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Les passagers du transport aérien public bénéficient, en cas d’annulation de leur vol, de vol retardé ou de non-embarquement pour des raisons liées au transporteur, d’une information, d’une indemnisation et d’une assistance adoptées aux inconvénients résultant de ces situations.