Article 173
bis — Les dispositions de la présente section s’appliquent au transport aérien public de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé en Algérie, et que :
— le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire algérien, ou
— le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays étranger et à destination d’un aéroport situé sur le territoire algérien.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.