TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE › CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE › Section 3 — Du prix de vente du livre au public
Article 37
Pour bénéficier du soutien direct de l’Etat, les personnes physiques ou morales de droit algérien doivent exercer leurs activités dans le domaine du livre à titre principal au sens de la présente loi, et satisfaire aux obligations édictées par la présente loi et par la réglementation en vigueur.
L’aide au livre objet d’une coédition entre un éditeur algérien et un partenaire étranger est octroyée à la personne physique ou morale de droit algérien.