TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE › CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE › Section 1 — De l’importation et de l’exportation du livre
Article 24
L’importateur du livre destiné à la vente, à la lecture publique ou au don, est tenu de déposer la liste des titres auprès du ministère chargé de la culture, avant sa distribution.
Des titres de la liste citée ci-dessus, peuvent faire l’objet de lecture du contenu.
Le ministère chargé de la culture peut interdire la distribution par décision motivée, susceptible de recours.
Les importations au profit des institutions et des établissements publics qui ne destinent pas les livres importés à la vente ou à la lecture publique, sont dispensées de la procédure édictée par le présent article.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.