TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE
Article 12
Les livres introduits par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques accréditées, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, destinés au public pour lecture ou ceux qui sont offerts sous forme de don, sont soumis à l’accord préalable du ministère chargé de la culture, après avis du ministère des affaires étrangères.
Les demandes d’accord sont déposées auprès du ministère chargé des affaires étrangères.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21