TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 5 — De la modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs
Article 96
Le juge des mineurs peut, à tout moment modifier ou réviser les mesures de protection et d’éducation, à la demande du ministère public, sur rapport des services du milieu ouvert ou d’office quel que soit la juridiction qui les a ordonnées.
Toutefois, le juge des mineurs doit saisir la section des mineurs s’il y a lieu de prendre une des mesures de placement à l’égard de l’enfant qui a été remis à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance.