TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 4 — De la chambre des mineurs de la Cour
Article 91
Dans chaque Cour siège une chambre des mineurs.
La chambre des mineurs se compose d’un président et de deux (2) conseillers, désignés par ordonnance du président de la Cour, choisis parmi les magistrats de la Cour connus par l’intérêt qu’ils portent à l’enfance et/ ou ayant exercé en qualité de juge des mineurs.
Le représentant du ministère public et un greffier assistent aux audiences.