TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 90
Peut faire l’objet d’opposition ou d’appel, le jugement rendu en matière de délit ou de crime commis par l’enfant.
L’appel du jugement rendu en matière de contravention commise par l’enfant est interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure pénale. Ce jugement peut faire l’objet d’opposition.
Sont applicables au défaut et à l’opposition, les dispositions prévues aux articles 407 à 415 du code de procédure pénale.
Peuvent faire opposition ou appel de la décision, l’enfant, son représentant légal ou son avocat, sans préjudice des dispositions de l’article 417 du code de procédure pénale.