TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 88
L’action civile est dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son représentant légal.
Si dans une seule affaire sont impliqués des majeurs et des enfants et que la partie civile décide d’exercer l’action civile à l’encontre de tous, elle soumet cette action à la juridiction pénale compétente pour juger les majeurs ; dans ce cas, les enfants n’assistent pas aux débats, mais sont représentés par leurs représentants légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’au prononcé du jugement définitif condamnant l’enfant.