TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 87
Si la contravention est établie, la section des mineurs peut, soit admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 51 du code pénal.
Toutefois, l’enfant âgé de dix (10) et à moins de treize
(13) ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation ou d’un placement sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt l’exige, conformément aux dispositions de la présente loi.