TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 85
En matière de crime ou de délit, et sans préjudice des dispositions de l’article 86 ci-dessous, l’enfant ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs mesures de protection et d’éducation ci-après énumérées :
— la remise à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
— le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
— le placement dans un internat apte à recevoir des enfants en âge scolaire ;
— le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Le juge des mineurs peut, le cas échéant, placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger de le faire, les services du milieu ouvert ; ce régime est susceptible d’annulation à tout moment.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale.
Lorsque la section des mineurs décide de remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire à sa sauvegarde conformément aux dispositions prévues par la présente loi.