TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 83
La section des mineurs juge chaque affaire séparément, en l’absence des autres inculpés.
Seuls sont admis à assister aux débats, le représentant légal de l’enfant, les proches parents jusqu’au deuxième degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les membres de l’ordre national des avocats et, le cas échéant, les représentants des associations et institutions concernées par les questions relatives à l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance concernés par l’affaire.