TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 82
Les débats devant la section des mineurs se déroulent en audience à huis clos.
La section des mineurs statue après avoir entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, les témoins, et après le réquisitoire du ministère public et de l’avocat de la défense. Elle peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son représentant légal en présence de son avocat. La décision est réputée contradictoire.
Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats.
Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des mineurs.